Rappel du cour de droit administratif du professeur Pape Demba Sy
La loi 99-04 du 29 janvier 1999 abrogeant et remplaçant la loi
91-14 du 11 février 1992 instituant un Médiateur de la République, a institué
un Médiateur de la République. Selon cette loi, "le Médiateur de la République sera une
autorité indépendante des services administratifs et judiciaires comme du Parlement"(exposé des motifs).
Cette institution a été créée pour pallier à
l'insuffisance de la justice administrative, protéger efficacement les droits et libertés des citoyens et
améliorer le fonctionnement de l'administration. Elle est reprise du droit français (loi du 3 janvier
1973) lui-même inspiré de l'ombudsman des pays scandinaves. Le Médiateur de la République est
nommé par le Président de la République par décret pour six ans (article 3 de la loi). Cependant
l'autorité de nomination ne peut mettre fin à ses fonctions. Il ne peut être mis fin à ses
fonctions avant l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement
constaté
en principe par un collectif présidé par le Président du Conseil
Constitutionnel et comprenant en outre le Président du Conseil d'Etat
et le Premier Président de la Cour de Cassation (la loi sur le Médiateur
mentionne
toujours la Cour Suprême alors que cette juridiction a été supprimée depuis
1992). Le mandat n'est pas renouvelable. Le Médiateur ne peut exercer aucune autre fonction.
Ismaila Madior Fall
professeur de droit constitutionnelle ignore t-il son cour de deuxième année de
droit administratif sur le médiateur de
la république?
Professeur si vous avez réussi dans vos conseils à instaurer la loi sur le parrainage dans le code électoral, cette fois acceptez d’échouer quant à ce qui concerne le médiateur de république.
Dans l’exercice de ses missions, le Médiateur de la République n'est responsable ni devant le Parlement, ni devant le gouvernement. Le statut d'indépendance qui entraîne une forme d'irresponsabilité est prévu à, l'article 1° al.2 qui dispose que: "dans l'exercice de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité" ; puis à l'article 4 selon lequel : "le Médiateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, retenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit pour l'exercice de sa mission". Il s'agit là d'une immunité qui couvre le Médiateur dans l’exercice de sa mission". Ces dispositions garantissent l'indépendance du Médiateur.
Le Médiateur
de la République peut se faire assister par des collaborateurs au nombre de
cinq qu'il
choisit librement : un secrétaire général et quatre chargés de mission ayant
rang respectivement de Directeur
de Cabinet et de Conseillers auprès d'un ministre. Selon l'article 16, ils sont
choisis parmi les magistrats et les agents
civils et militaires en activité dans la fonction publique. Ils cessent leurs
fonctions en même temps que le
Médiateur.
Le Médiateur de la République remplit cinq grands fonctions :
- Il reçoit dans certaines conditions des réclamations concernant le fonctionnement de l’État, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public (article 1).
- Il intervient, de différentes manières pour régler les différends correspondant à ces réclamations. Plus précisément, il incite les services publics à rechercher l'esprit des lois dans l'application des textes, notamment en cas de conflit avec les citoyens, et à accepter de prendre en compte l'équité dans leurs relations avec les citoyens d'une manière compatible avec le respect de la législation et de la réglementation en vigueur (art 2).
- Il contribue à la prévention des conflits par ses propositions d'amélioration des règles et procédures régissant le service public (article 2).
Le Médiateur de la République remplit cinq grands fonctions :
- Il reçoit dans certaines conditions des réclamations concernant le fonctionnement de l’État, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public (article 1).
- Il intervient, de différentes manières pour régler les différends correspondant à ces réclamations. Plus précisément, il incite les services publics à rechercher l'esprit des lois dans l'application des textes, notamment en cas de conflit avec les citoyens, et à accepter de prendre en compte l'équité dans leurs relations avec les citoyens d'une manière compatible avec le respect de la législation et de la réglementation en vigueur (art 2).
- Il contribue à la prévention des conflits par ses propositions d'amélioration des règles et procédures régissant le service public (article 2).
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